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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés :

1° De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, d'adopter -, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :

- les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;

- les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.

2° D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix ;

Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;

3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.