Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.
Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :
- du ministère de l'économie et des finances ;
- du ministère responsable de la ressource ;
- des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;
- de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.