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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.