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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.