Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester.
Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie.
Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail.
Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis.