Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.
Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.