Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.
Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.
Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents.
Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.
La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service.