Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La section économique comprend les membres suivants :
Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances, président ;
Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
Six représentants du ministre chargé de l'économie et des finances au titre :
- de la direction du budget ;
- de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- de la direction du Trésor ;
- de la direction de la comptabilité publique ;
- de la direction de la prévision ;
- de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.