Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La section des prix comprend les membres suivants :

Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances, l'une président, l'autre vice-président ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont l'un au titre de la direction générale de la concurrence et des prix et l'autre au titre de la direction du budget ;

Le cas échéant :

- un représentant du ministre dont dépend le service qui a préparé le marché ;

- le représentant du ministre chargé du secteur industriel dont relèvent les fournitures ou les travaux faisant l'objet des délibérations de la section ;

- le chef du service d'inspection ou de contrôle du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant ;

- le contrôleur financier, le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat en fonctions auprès du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant.