Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La section des prix est chargée :
- de formuler des avis sur les projets de marchés qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix, dont les prix sont anormaux par rapport à ceux qui sont pratiqués ou aux besoins à satisfaire, ou pour lesquels la concurrence ne paraît pas avoir joué de façon satisfaisante ;
- d'étudier et de proposer les mesures propres à améliorer l'information mutuelle des services d'achat, ainsi que leur fonctionnement ;
- de proposer à l'approbation du ministre de l'économie et des finances les formules de variation types, applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de revision de prix ; pour l'examen de ces formules, la section fait appel aux groupes permanents d'étude des marchés auxquels elle peut déléguer sa mission en cette matière.
Elle est chargée, en outre, de la même mission en ce qui concerne les marchés des établissements ou entreprises du secteur public.