Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.
En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.