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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))


Les statuts sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils comprennent la liste des premiers actionnaires avec le montant des versements effectués par chacun d'eux, le nom des premiers administrateurs ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues à l'article 14.

Les statuts contiennent en outre l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes.

Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers.

Les dispositions des sections I et II du chapitre IV du titre premier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.