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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le code de commerce (partie réglementaire))


Il n'est dû aucun émolument pour les mentions d'office prévues au titre :

a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ;

b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

c) Des procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.