Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les sociétés régies par la présente loi peuvent adopter le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de cette loi ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la loi n° 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.