Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit au 1er janvier 2006 une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui ne satisfont pas, à cette première date, à la condition d'âge fixée pour l'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général.
La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 2006. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2.
La rente de réversion prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé satisfait à la condition d'âge.
La rente de réversion est majorée le cas échéant dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 2. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.