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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


L'assurance vieillesse du régime général garantit au 1er janvier 2006 une rente à jouissance différée aux personnes titulaires au 31 décembre 2005 d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et âgées de moins de 60 ans au 1er janvier 2006.

La rente est liquidée au 1er janvier 2006. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième à dixième et douzième alinéas de l'article 1er.

Pour les personnes mentionnées ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des onzième et treizième alinéas de l'article 1er sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations mentionnées au septième alinéa de l'article 1er sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente.