Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Tout propriétaire d'un bateau ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ou d'un permis de navigation doit maintenir ce bateau dans l'état correspondant aux conditions d'octroi du certificat ou du permis, sauf autorisation de la commission de surveillance.
Lorsque le permis aura été délivré antérieurement à la publication du présent décret, l'équipement du bateau devra être rendu et maintenu conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté prévu à l'article 8.