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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Par arrêté du ministre chargé des voies navigables, les zones de navigation et de stationnement des bateaux et engins entrant dans le champ d'application du présent décret sont classées en différents groupes. Pour chacun de ces groupes, le ministre arrête :

Les prescriptions techniques à observer en vue de l'octroi de l'agrément et de la délivrance du permis de navigation ou de l'autorisation spéciale de stationnement ;

Eventuellement, les prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins non soumis à la procédure de l'agrément ou du permis de navigation.