Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Les constructeurs ou importateurs doivent apposer à l'intérieur de chaque bateau assujetti aux obligations définies aux articles 3 à 5 une plaque signalétique comportant, de manière lisible et permanente, les indications qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Les conditions dans lesquelles cette plaque devra être apposée dans les bateaux et engins de plaisance, en service à la date de publication du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.