Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Les commissions de surveillance peuvent exiger que l'instruction de la demande d'agrément ainsi que les visites et essais soient faits avec l'assistance d'un expert agréé par le ministre chargé des voies navigables et désigné par le demandeur, aux frais de ce dernier.