Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté les types de ceux des bateaux et engins de plaisance définis à l'article 1er du présent décret qui sont soumis à la procédure du permis de navigation ou à celle de l'autorisation spéciale de stationnement et pour lesquels il n'a pas été délivré de certificat de conformité.
Tout propriétaire de bateau ou engin de plaisance soumis à ces procédures doit présenter à la commission de surveillance de la circonscription où il réside une demande de permis de navigation ou une autorisation spéciale de stationnement, dans les conditions prévues aux articles 56 à 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.