Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)
Dans l'étendue de leur circonscription, les commissions de surveillance contrôlent la conformité de la construction aux plans et documents approuvés, aux prescriptions de l'agrément et aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Elles délivrent au constructeur, s'il y a lieu, le certificat de conformité, qui sera remis par celui-ci au propriétaire du bateau.
Le contrôle est exercé dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du décret du 17 avril 1934 susvisé.