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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Le ministre chargé des voies navigables fixe, par arrêté, les types de ceux des bateaux et engins de plaisance, définis à l'article 1er du présent décret, qui sont soumis à la procédure de l'agrément.

Tout constructeur ou importateur désirant commercialiser à plus d'un exemplaire un bateau ou engin de plaisance soumis à la formalité d'agrément doit en présenter les plans et documents à la commission de surveillance territorialement compétente, qui les approuve, s'il y a lieu, et dans ce cas délivre un certificat d'agrément.