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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-912 du 28 octobre 1971 RELATIF A LA SECURITE DES BATEAUX ET ENGINS DE PLAISANCE CIRCULANT OU STATIONNANT SUR LES EAUX INTERIEURES)


Le présent décret est applicable aux bateaux et engins de plaisance, quel que soit leur mode de propulsion, circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce ; sont considérés comme tels les bateaux utilisés, sans but lucratif, à une navigation sportive ou touristique.

Sont également assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux ou engins n'ayant pas le caractère de plaisance et destinés à transporter six passagers au plus non compris :

a) Le capitaine, l'équipage ou les personnes employées à bord ;

b) Les enfants de moins d'un an.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les engins de plage et notamment les canoës, kayaks, embarcations pneumatiques de plage sans moteur et engins à pédales même équipés d'un moteur, ainsi que les embarcations destinées à la pratique du sport de l'aviron.