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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le décret particulier à la profession.

Si, pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, régulariser la situation. A défaut, tout intéressé et notamment l'organisme exerçant à l'égard de la société la juridiction disciplinaire peut demander la dissolution de la société.

Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider la modification de l'objet social. A défaut, la société est dissoute dans les conditions fixées par décret.

En cas de dissolution de la société, l'associé qui lui a fait apport d'un droit de présentation pourra, sous réserve que ledit droit de présentation ne soit pas exercé en sa faveur, solliciter sa nomination à un office créé à cet effet, dans les conditions prévues par le décret particulier à la profession intéressée, s'il satisfait aux conditions exigées par les lois et règlements. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit de l'apporteur ni après l'expiration d'un délai fixé par le décret sans que ce délai puisse excéder dix ans à compter de l'investiture de la société dans l'office.