Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.