Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)
La dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 du code de la consommation est " complément alimentaire ".
Les produits définis au 1° de l'article 2 ne peuvent être mis en vente que sous cette dénomination.