Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires)
Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :
1° Les nutriments et les substances à but nutritionnel ou physiologique définis aux 2° et 3° de l'article 2, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;
2° Les plantes et les préparations de plantes définies au 4° de l'article 2 dans les conditions prévues à l'article 7 ;
3° Les autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement du 27 janvier 1997 susvisé, ou autorisés conformément à ce règlement ;
4° Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine dans les conditions prévues par les décrets du 18 septembre 1989, du 11 avril 1991 et du 31 juillet 2001 susvisés.