Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)
Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 du code de commerce indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
2° Formation et enseignement ;
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 du code de commerce et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.