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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Les statuts déterminent les modalités de répartition des bénéfices entre les associés. Cette répartition n'est pas nécessairement effectuée en proportion de la fraction du capital social représentée par chaque associé.

A défaut de clause statutaire visée à l'alinéa précédent, chaque associé a droit à la même part de bénéfices.