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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.

Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession.

Le décret particulier à chaque profession détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions et les conditions dans lesquelles ils sont informées de l'état des affaires sociales.