Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions prévues au décret particulier à chaque profession, qui déterminera la procédure d'agrément ou d'inscription et le rôle des organismes professionnels.
En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon les conditions prévues par le décret.