Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.