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Article 337 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 337 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI du code de commerce sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent décret.

Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.