Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Le tribunal statue, au vu du rapport du liquidateur déposé au greffe, sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Le jugement appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.