Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
I. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
II. - Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 du code de commerce sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Pour l'application du I, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.