Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la demande :
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ;
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, faisant état d'une telle désignation ou de l'ouverture de la procédure et mentionnant sa date ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.