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Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal convoque le débiteur aux fins de clôture de la procédure. Il peut être saisi à cette fin par tout créancier ou par les mandataires de justice.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.