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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification de l'organisme prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.