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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Les sociétés coopératives ouvrières de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou société coopérative de production ou utiliser cette appellation ou les initiales "SCOP" [*définition*], et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret [*formalités - appellation protégée*].

Les gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire [*dirigeants*] et du conseil de surveillance, qui auront contrevenu à l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, seront punis d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].