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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


La demande de résolution de l'accord homologué présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du code de commerce est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord sont mises en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.

Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.

La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article 36 du présent décret. Elle est portée, par le greffier, à la connaissance des créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du même code.