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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


Le tribunal statue sur l'homologation prévue au II de l'article L. 611-8 du code de commerce avant le terme de la procédure de conciliation.

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 du même code peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.

Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du même code.