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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, les statuts de la nouvelle société coopérative ouvrière de production, modifiés conformément à l'article 48, peuvent attribuer aux anciens associés ou actionnaires devenus ses propres associés, dans la limite de deux par bénéficiaire, des voix supplémentaires aux assemblées d'associés ou assemblées générales.

Le nombre total de ces voix supplémentaires ne peut excéder celui des salariés employés par la société au jour de sa transformation en société coopérative ouvrière de production. Il est diminué d'une unité lors de chaque accession d'un salarié de la société coopérative ouvrière de production à la qualité d'associé.

Les statuts [*contenu*] doivent prévoir les modalités suivant lesquelles ces voix supplémentaires sont progressivement supprimées dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la transformation de l'entreprise en société coopérative ouvrière de production.