Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article 6 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article 8.
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.