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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)


L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 730-3 du code de commerce.

Sans préjudice de l'application de l'article 23, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.

Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.