Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)
Les foires et salons agréés par application des articles 5 ou 6 ci-dessus sont seuls susceptibles de bénéficier des avantages ci-après :
1° Inscription au calendrier publié au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du commerce ;
2° Aide à la propagande à l'étranger, notamment par le concours des services du commerce extérieur ;
3° Facilités d'importation des produits étrangers et octroi éventuel de contingents spéciaux ;
4° Bénéfice du régime de l'entrepôt privé banal de douane prévu à l'article 147 (2°) du chapitre IV du titre V du code des douanes.