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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)


Une manifestation commerciale autorisée peut être agréée par le ministre chargé du commerce.

L'agrément est la reconnaissance officielle de l'intérêt économique d'une manifestation commerciale, sur le plan régional, national ou international, compte tenu notamment du nombre et de l'origine de ses exposants et de ses visiteurs.

L'agrément ne peut être accordé à une manifestation commerciale que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle remplit les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.