Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)
La composition du comité consultatif des foires et salons est fixée comme suit :
- un président ;
- cinq représentants des administrations intéressées :
- trois pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- un pour le ministère de l'intérieur ;
- un représentant de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
- douze représentants des intérêts du commerce et de l'industrie :
- cinq sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;
- cinq sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
- six représentants des organisateurs de foires et salons :
- six sur proposition de Foires et salons de France ;
- deux représentants des collectivités locales ainsi désignés :
- un sur proposition de l'Association des maires de France ;
- un sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des régions ainsi désigné :
- un membre d'un conseil économique et social régional sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils économiques et sociaux régionaux.
Les représentants d'autres organismes intéressés peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux du comité sur invitation du président.