Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-948 du 10 octobre 1969 RELATIF AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES)


La composition du comité consultatif des foires et salons est fixée comme suit :

- un président ;

- cinq représentants des administrations intéressées :

- trois pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- un pour le ministère de l'intérieur ;

- un représentant de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

- douze représentants des intérêts du commerce et de l'industrie :

- cinq sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;

- cinq sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

- six représentants des organisateurs de foires et salons :

- six sur proposition de Foires et salons de France ;

- deux représentants des collectivités locales ainsi désignés :

- un sur proposition de l'Association des maires de France ;

- un sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

- un représentant des régions ainsi désigné :

- un membre d'un conseil économique et social régional sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils économiques et sociaux régionaux.

Les représentants d'autres organismes intéressés peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux du comité sur invitation du président.