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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et portant règlement d'administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et portant règlement d'administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus.)


L'aménagement et la gestion de la zone B du marché d'intérêt national de la région parisienne sont assurés par la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion des annexes du marché d'intérêt national de Rungis, en vertu de conventions passées entre cette société, l'Etat et la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, laquelle assume la responsabilité technique et économique de l'ensemble que forment le marché et sa zone annexe.