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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)


Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite "fonds de développement".

3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts [*contenu*], soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production.

4° Une fraction, au plus égale à celle qui est mentionnée au 3° ci-dessus, peut être affectée, si les statuts le prévoient, au service d'intérêts au capital. Le taux de ces intérêts ne peut excéder 8,5 p. 100 ou, s'il est supérieur à 8,5 p. 100, le taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent, calculé en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 [*loi relative à l'usure et aux prêts d'argent*].