Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production)
Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :
1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.
2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite "fonds de développement".
3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative ouvrière de production.
4° Une fraction, au plus égale à celle qui est mentionnée au 3° ci-dessus, peut être affectée, si les statuts le prévoient, au service d'intérêts au capital. Le taux de ces intérêts ne peut excéder 8,5 p. 100 ou, s'il est supérieur à 8,5 p. 100, le taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent, calculé en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.